Le CRCIC est l’organisme de réglementation national qui, en juillet 2011, a été désigné par le gouvernement du Canada pour réglementer les services-conseils en immigration, en citoyenneté et aux étudiants étrangers. Les fournisseurs de services de ces professions réglementées sont les consultants en immigration (CRIC) et les conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers (CRIEE).
La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et la Loi sur la citoyenneté exigent que toute personne qui fournit des conseils ou des services de représentation en matière d’immigration ou de citoyenneté canadienne moyennant des frais ou toute autre forme de rétribution soit membre en règle du CRCIC. Sont exemptés de cette exigence les membres en règle d’un barreau provincial ou territorial ou de la Chambre des notaires du Québec.
Ressort
Le CRCIC a pour mandat fédéral de réglementer les personnes qui fournissent des services-conseils en immigration, en citoyenneté et aux étudiants étrangers. Les personnes qui résident hors du Canada et fournissent des services en immigration ou dont le lieu principal d'offre de services en immigration canadienne se trouve hors du Canada sont aussi soumises à la réglementation du CRCIC.
Effectif
Le CRCIC réglemente présentement environ 3600 consultants réglementés en immigration canadienne au Canada et à l’étranger.
Statistiques relatives aux membres
Mandat
Le mandat du CRCIC est de protéger les consommateurs de services d’immigration par l’entremise d’une réglementation efficace des consultants en immigration et en citoyenneté par la promotion des avantages à utiliser seulement des représentants en immigration autorisés.
Le CRCIC protège les consommateurs grâce à :
Le CRCIC réglemente les CRIC grâce à :
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, article 91 :
Personne ne peut sciemment, de façon directe ou indirecte, représenter ou conseiller une personne sur des questions d’immigration moyennant rétribution à moins d’être :
a) un avocat qui est membre en règle du barreau d’une province ou un notaire qui est membre en règle de la Chambre des notaires du Québec;
b) un autre membre en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec, notamment les parajuristes;
c) un membre en règle de l’organisme de réglementation désigné (CRCIC).
Loi sur la citoyenneté, article 21.1 :
Commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
(a) les avocats qui sont membres en règle du barreau d’une province et les notaires qui sont membres en règle de la Chambre des notaires du Québec;
(b) les autres membres en règle du barreau d’une province;
(c) les membres en règle d’un organisme désigné en vertu du paragraphe (5).